Ingérence étrangère strictement interdite, l'appli Dominium en cause... Les Hightech malhonnêtes devront aller se rhabiller, la loi est la loi...
PARCE QU'ON APPREND PAS À UN VIEUX SINGE À FAIRE LA GRIMACE, voici les mesures prises par anticipation par Trump, en date de septembre 2018. "Gouverner, c'est prévoir"...
Décret sur l'imposition de certaines sanctions en cas d'ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis
POLICE ÉTRANGÈRE
Émis le: 12 septembre 2018
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Par l'autorité qui m'est conférée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, y compris l'International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 et suiv.) (IEEPA), le National Emergencies Act (50 USC 1601 et suiv. .) (NEA), article 212 (f) de l'Immigration and Nationality Act de 1952 (8 USC 1182 (f)), et article 301 du titre 3, United States Code,
Moi, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d'Amérique, je trouve que la capacité des personnes situées, en tout ou en partie, en dehors des États-Unis, d'interférer ou de miner la confiance du public dans les élections aux États-Unis, y compris par le biais de l'accès à l'infrastructure électorale et électorale ou la diffusion secrète de propagande et de désinformation constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve d’une puissance étrangère modifiant le résultat ou le tableau des votes lors d’une élection aux États-Unis, les puissances étrangères ont toujours cherché à exploiter le système politique libre et ouvert des États-Unis. Ces dernières années, la prolifération des appareils numériques et des communications basées sur Internet a créé des vulnérabilités importantes et amplifié la portée et l'intensité de la menace d'interférence étrangère, comme l'illustre l'évaluation de la communauté du renseignement de 2017. Je déclare par la présente une urgence nationale pour faire face à cette menace.
En conséquence, je commande par la présente:
Section 1. (a) Au plus tard 45 jours après la conclusion d'une élection aux États-Unis, le Directeur du renseignement national, en consultation avec les chefs de tout autre département exécutif et agence (agence) approprié, procède à une évaluation de toute information indiquant qu'un gouvernement étranger, ou toute personne agissant en tant qu'agent ou au nom d'un gouvernement étranger, a agi avec l'intention ou le but d'interférer dans cette élection. L'évaluation doit identifier, dans toute la mesure possible, la nature de toute ingérence étrangère et les méthodes employées pour l'exécuter, les personnes impliquées et le ou les gouvernements étrangers qui l'ont autorisée, dirigée, parrainée ou soutenue. Le directeur du renseignement national remettra cette évaluation et les informations justificatives appropriées au président, au secrétaire d'État, au secrétaire au Trésor, au secrétaire à la Défense, au procureur général et au secrétaire à la sécurité intérieure.
b) Dans les 45 jours suivant la réception de l'évaluation et des informations décrites à la section 1 (a) de la présente ordonnance, le procureur général et le secrétaire à la Sécurité intérieure, en consultation avec les chefs de tout autre organisme approprié et, le cas échéant, l'État et les responsables locaux remettront au président, au secrétaire d'État, au secrétaire au Trésor et au secrétaire à la Défense un rapport évaluant, en ce qui concerne l'élection aux États-Unis qui fait l'objet de l'évaluation décrite à la section 1 (a) :
(i) la mesure dans laquelle toute ingérence étrangère qui a ciblé l'infrastructure électorale a matériellement affecté la sécurité ou l'intégrité de cette infrastructure, la compilation des votes ou la transmission en temps opportun des résultats des élections; et
(ii) si une ingérence étrangère impliquait des activités visant l'infrastructure d'une organisation politique, une campagne ou un candidat ou se rapportant à celle-ci, la mesure dans laquelle ces activités ont affecté matériellement la sécurité ou l'intégrité de cette infrastructure, y compris par l'accès non autorisé à la divulgation ou menace de divulgation, d'altération ou de falsification d'informations ou de données.
Le rapport doit identifier toutes les questions de fait importantes concernant ces questions que le procureur général et le secrétaire à la Sécurité intérieure ne sont pas en mesure d'évaluer ou de parvenir à un accord au moment où le rapport est soumis. Le rapport comprend également des mises à jour et des recommandations, le cas échéant, concernant les mesures correctives à prendre par le gouvernement des États-Unis, autres que les sanctions décrites aux sections 2 et 3 du présent arrêté.
(c) Les chefs de toutes les agences concernées transmettront au directeur du renseignement national toute information relative à l’exécution des fonctions du directeur conformément à la présente ordonnance, le cas échéant et conformément à la loi applicable. Si des informations pertinentes émergent après la soumission du rapport mandaté par l'article 1 (a) de la présente ordonnance, le directeur, en consultation avec les chefs de tout autre organisme approprié, modifie le rapport, le cas échéant, et le procureur général et le secrétaire of Homeland Security doit modifier le rapport requis par l'article 1 (b), le cas échéant.
(d) Rien dans la présente ordonnance n'empêchera le chef d'une agence ou tout autre fonctionnaire approprié de présenter au Président, à tout moment par un canal approprié, toute analyse, information, évaluation ou évaluation de l'ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis. .
e) Si des informations indiquant qu'une ingérence étrangère dans une élection étatique, tribale ou locale a eu lieu aux États-Unis sont identifiées, elles peuvent être incluses, le cas échéant, dans l'évaluation prescrite par la section 1 (a) du présent arrêté ou dans le rapport mandaté par l'article 1 (b) du présent arrêté, ou soumis au président dans un rapport indépendant.
f) Au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance, le secrétaire d'État, le secrétaire au Trésor, le procureur général, le secrétaire à la Sécurité intérieure et le directeur du renseignement national élaborent un cadre pour le processus qui seront utilisés pour s'acquitter de leurs responsabilités respectives conformément à la présente ordonnance. Le cadre, qui peut être classé en tout ou en partie, vise à garantir que les agences s'acquittent de leurs responsabilités conformément au présent arrêté d'une manière qui maintient la cohérence méthodologique; protège les forces de l'ordre ou d'autres informations sensibles et sources et méthodes de renseignement; maintient une séparation appropriée entre les fonctions de renseignement et les décisions politiques et juridiques; veille à ce que les efforts visant à protéger les processus et les institutions électorales soient protégés de tout parti pris politique; et respecte les principes de la liberté d'expression et du débat ouvert.
Seconde. 2. (a) Tous les biens et intérêts dans des biens qui se trouvent aux États-Unis, qui viennent par la suite aux États-Unis, ou qui sont ou qui tombent sous la possession ou le contrôle de toute personne américaine des personnes suivantes sont bloqués et peuvent ne pas être transféré, payé, exporté, retiré ou autrement traité: toute personne étrangère déterminée par le secrétaire au Trésor, en consultation avec le secrétaire d'État, le procureur général et le secrétaire à la Sécurité intérieure:
(i) avoir participé directement ou indirectement, parrainé, dissimulé ou autrement été complice d'une ingérence étrangère dans une élection aux États-Unis;
(ii) avoir aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à ou à l'appui de, toute activité décrite au sous-paragraphe (a) (i) du présent article ou toute personne dont les biens et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à cette ordonnance; ou
(iii) être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, toute personne dont la propriété ou les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à la présente ordonnance.
(b) Le décret 13694 du 1er avril 2015, tel que modifié par le décret 13757 du 28 décembre 2016, reste en vigueur. Le présent arrêté n'a pas pour but de limiter et ne sert pas à limiter le pouvoir discrétionnaire du secrétaire au Trésor d'exercer les pouvoirs prévus dans le décret 13694. Le cas échéant, le secrétaire au Trésor, en consultation avec le procureur général et le secrétaire d'État , peut exercer les pouvoirs décrits dans le décret 13694 ou d'autres pouvoirs conjointement avec l'exercice par le secrétaire du Trésor des pouvoirs prévus dans le présent arrêté.
(c) Les interdictions énoncées au paragraphe (a) du présent article s'appliquent sauf dans la mesure prévue par les lois, ou dans les règlements, les décrets, les directives ou les licences qui peuvent être délivrés conformément à la présente ordonnance, et nonobstant tout contrat conclu ou toute licence ou un permis accordé avant la date de cette commande.
Seconde. 3. À la suite de la transmission de l'évaluation prescrite par l'article 1 a) et du rapport prescrit par l'article 1 b):
(a) le Secrétaire au Trésor examine l'évaluation prescrite par l'article 1 (a) et le rapport prescrit par l'article 1 (b), et, en consultation avec le Secrétaire d'État, le Procureur général et le Secrétaire à la sécurité intérieure , imposer toutes les sanctions appropriées conformément à la section 2 (a) de la présente ordonnance et toutes sanctions appropriées décrites à la section 2 (b) de la présente ordonnance; et
(b) le secrétaire d'État et le secrétaire au Trésor, en consultation avec les chefs d'autres organismes compétents, élaborent conjointement une recommandation à l'intention du président sur la pertinence de sanctions supplémentaires contre des personnes étrangères en réponse à l'ingérence étrangère identifiée. et à la lumière de l'évaluation dans le rapport mandaté par l'article 1 (b) de la présente ordonnance, y compris, le cas échéant et conformément à la loi applicable, des sanctions proposées à l'égard des plus grandes entités commerciales agréées ou domiciliées dans un pays dont le gouvernement a autorisé, ordonné , ingérence électorale parrainée ou soutenue, y compris au moins une entité de chacun des secteurs suivants: services financiers, défense, énergie, technologie et transport (ou, si cela ne s'applique pas aux plus grandes entités commerciales de ce pays, secteurs d'importance stratégique comparable à celle gouvernement étranger). La recommandation comprendra une évaluation de l'effet des sanctions recommandées sur les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés. Toute sanction recommandée doit être adaptée de manière appropriée à la portée de l'ingérence étrangère identifiée et peut inclure un ou plusieurs des éléments suivants en ce qui concerne chaque personne étrangère ciblée:
(i) bloquer et interdire toutes les transactions portant sur les biens et les intérêts d’une personne relevant de la juridiction des États-Unis;
(ii) les restrictions en matière de licences d'exportation en vertu de toute loi ou réglementation exigeant l'examen et l'approbation préalables du gouvernement des États-Unis comme condition pour l'exportation ou la réexportation de biens ou de services;
iii) les interdictions imposées aux institutions financières américaines de consentir des prêts ou d’accorder des crédits à une personne;
(iv) les restrictions sur les opérations de change dans lesquelles une personne a un intérêt;
(v) les interdictions de transfert de crédit ou de paiement entre institutions financières, ou par, par l'intermédiaire ou à toute institution financière, au profit d'une personne;
(vi) les interdictions imposées aux ressortissants américains d'investir ou d'acheter des actions ou des dettes d'une personne;
(vii) l’exclusion des dirigeants étrangers d’une personne des États-Unis;
(viii) l’imposition aux principaux dirigeants étrangers d’une personne de l’une des sanctions décrites dans la présente section; ou
(ix) toute autre mesure autorisée par la loi.
Seconde. 4. Je déclare par la présente que faire des dons du type d'articles spécifiés dans la section 203 (b) (2) de l'IEEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) par, à ou au profit de toute personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à cet ordre compromettrait gravement ma capacité à faire face à l'urgence nationale déclarée dans cet ordre, et j'interdis par la présente de tels dons comme prévu à l'article 2 de cet ordre.
Seconde. 5. Les interdictions énoncées à l'article 2 de la présente ordonnance comprennent les suivantes:
(a) la contribution ou la fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués conformément à la présente ordonnance; et
(b) la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, biens ou services d'une telle personne.
Seconde. 6. Je conclus par la présente que l'entrée sans restriction d'immigrants et de non-immigrants aux États-Unis d'étrangers dont les biens et les intérêts immobiliers sont bloqués en vertu de la présente ordonnance serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis, et je suspends par la présente l'entrée aux États-Unis. , en tant qu'immigrants ou non, de ces personnes. Ces personnes seront traitées comme des personnes couvertes par l'article 1 de la Proclamation 8693 du 24 juillet 2011 (Suspension de l'entrée des étrangers sous réserve des interdictions de voyage du Conseil de sécurité des Nations Unies et des sanctions internationales en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence).
Seconde. 7. (a) Toute transaction qui élude ou évite, a pour but d'éluder ou d'éviter, provoque une violation ou tente de violer l'une des interdictions énoncées dans la présente ordonnance est interdite.
(b) Tout complot formé pour violer l'une des interdictions énoncées dans la présente ordonnance est interdit.
Seconde. 8. Aux fins de cette commande:
a) le terme «personne» désigne un individu ou une entité;
(b) le terme «entité» désigne une société de personnes, une association, une fiducie, une coentreprise, une société, un groupe, un sous-groupe ou une autre organisation;
(c) le terme «personne des États-Unis» désigne tout citoyen américain, étranger résident permanent, entité organisée en vertu des lois des États-Unis ou de toute juridiction des États-Unis (y compris les succursales étrangères), ou toute personne (y compris une personne étrangère ) aux Etats-Unis;
(d) le terme «infrastructure électorale» désigne la technologie et les systèmes d'information et de communication utilisés par ou au nom du gouvernement fédéral ou d'un État ou d'une administration locale pour gérer le processus électoral, y compris les bases de données d'inscription des électeurs, les machines à voter, le matériel de compilation des votes, et équipement pour la transmission sécurisée des résultats des élections;
(c) le terme «personne des États-Unis» désigne tout citoyen américain, étranger résident permanent, entité organisée en vertu des lois des États-Unis ou de toute juridiction des États-Unis (y compris les succursales étrangères), ou toute personne (y compris une personne étrangère ) aux Etats-Unis;
(d) le terme «infrastructure électorale» désigne la technologie et les systèmes d'information et de communication utilisés par ou au nom du gouvernement fédéral ou d'un État ou d'une administration locale pour gérer le processus électoral, y compris les bases de données d'inscription des électeurs, les machines à voter, le matériel de compilation des votes, et équipement pour la transmission sécurisée des résultats des élections;
(e) le terme «élection aux États-Unis» désigne toute élection à une charge fédérale tenue à la date du présent décret ou après cette date;
(f) le terme «ingérence étrangère», en ce qui concerne une élection, comprend toute action ou tentative d'action secrète, frauduleuse, trompeuse ou illégale d'un gouvernement étranger, ou de toute personne agissant en tant qu'agent ou pour le compte d'un étranger le gouvernement, entrepris dans le but ou pour effet d'influencer, de miner la confiance ou d'altérer le résultat ou le résultat annoncé de l'élection, ou de saper la confiance du public dans les processus ou institutions électorales;
(g) le terme «gouvernement étranger» désigne toute autorité nationale, étatique, provinciale ou autre, tout parti politique ou tout fonctionnaire de toute autorité gouvernementale ou parti politique, dans chaque cas d'un pays autre que les États-Unis;
h) le terme «secret», en ce qui concerne une action ou une tentative d'action, signifie caractérisé par une intention ou une intention apparente que le rôle d'un gouvernement étranger ne sera pas apparent ou reconnu publiquement; et
(i) le terme «État» désigne les divers États ou l'un quelconque des territoires, dépendances ou possessions des États-Unis.
Seconde. 9. Pour les personnes dont la propriété et les intérêts dans la propriété sont bloqués en vertu de la présente ordonnance qui pourraient avoir une présence constitutionnelle aux États-Unis, j'estime qu'en raison de la capacité de transférer instantanément des fonds ou d'autres actifs, notification préalable à ces personnes de mesures à prendre conformément à cette ordonnance rendrait ces mesures inefficaces. Je conclus donc que pour que ces mesures soient efficaces pour faire face à l'urgence nationale déclarée dans la présente ordonnance, il n'y a pas besoin de préavis d'une inscription ou d'une décision prise conformément à l'article 2 de la présente ordonnance.
Seconde. 10. Rien dans le présent arrêté n'interdit les transactions pour la conduite des affaires officielles du Gouvernement des États-Unis par les employés, les bénéficiaires ou les entrepreneurs de celui-ci.
Seconde. 11. Le secrétaire au Trésor, en consultation avec le procureur général et le secrétaire d'État, est autorisé par les présentes à prendre de telles mesures, y compris la promulgation de règles et de règlements, et à utiliser tous les pouvoirs accordés au président par l'IEEP. nécessaire pour réaliser les objectifs de cette commande. Le secrétaire au Trésor peut déléguer à nouveau l'une de ces fonctions à d'autres agents du Département du Trésor conformément à la loi applicable. Toutes les agences du gouvernement des États-Unis sont invitées par la présente à prendre toutes les mesures appropriées en leur pouvoir pour exécuter les dispositions du présent arrêté.
Seconde. 12. Le Secrétaire au Trésor, en consultation avec le Procureur général et le Secrétaire d’État, est autorisé à présenter au Congrès les rapports périodiques et finaux sur l’urgence nationale déclarée dans cet ordre, conformément à l’article 401 c) du la NEA (50 USC 1641 (c)) et l'article 204 (c) de l'IEEEPA (50 USC 1703 (c)).
Seconde. 13. Cette ordonnance doit être mise en œuvre conformément à 50 U.S.C. 1702 (b) (1) et (3).
Seconde. 14. (a) Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme portant atteinte ou autrement affectant:
(i) le pouvoir accordé par la loi à un département ou une agence exécutive, ou à son chef; ou
(ii) les fonctions du Directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(b) Cet arrêté est exécuté conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.
(c) La présente ordonnance ne vise pas et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, exécutoire en droit ou en équité par une partie contre les États-Unis, ses départements, agences ou entités, ses dirigeants, employés. , ou des agents, ou toute autre personne.
DONALD J. TRUMP
ET LES COUPABLES COMPLICES DE CETTE ARNAQUE PLANÉTAIRE SONT :
A l'heure du masque, c'est un véritable "bas les masques"...
C'est fini le règne du "pas vu pas pris", des preuves ? On en a à la pelle !